Conditions générales de location
CONDITIONS GENERALES INTERPROFESSIONNELLES DE LOCATION DE MATERIEL D’ENTREPRISE SANS CONDUCTEUR
ARTICLE 1 : GENERALITES
1-1 : Les conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise ont été élaborées par une commission spécialisée réunissant les utilisateurs et les professionnels de la location.
Pour avoir valeur contractuelle, les présentes conditions générales doivent être expressément mentionnées dans le libellé de la commande passée par le locataire, ou dans le contrat, ou sur le bon de livraison.
Ces documents doivent au minimum préciser :
- la définition du matériel loué et son identification,
- le lieu d’emploi,
- la durée indicative de location.
Ils peuvent en outre indiquer également :
- les conditions de mise à disposition,
- les conditions d’utilisation,
- les conditions de transport,
- le tarif en vigueur au jour du contrat et selon la durée de la location.
1-2 : Les présentes conditions générales constituent un cadre et n’ont pas la prétention d’envisager et de régler toutes les situations. Les parties contractantes auront soin de traiter leurs problèmes spécifiques dans des conditions particulières qui dérogeront alors aux conditions générales.
ARTICLE 2 : LIEU D’EMPLOI
2-1 : Le matériel est exclusivement utilisé sur le chantier indiqué ou dans une zone géographique limitée. Toute utilisation en dehors du chantier ou de la zone indiquée sans l’accord explicite et préalable du loueur peut justifier la résiliation de la location avec éventuellement le versement d’indemnité forfaitaire prévue à l’article 17.
2-2 : L’accès non intempestif du chantier sera autorisé au loueur, ou à ses préposés, pendant la durée de la location. Le loueur ou ses préposés devront se présenter au responsable du chantier et respecter le règlement intérieur ainsi que les consignes de sécurité propres au chantier. Ils resteront néanmoins sous la dépendance et la responsabilité du loueur.
2-3 : Dans le cas où des autorisations spéciales sont nécessaires pour accéder au chantier, leur obtention, au profit du loueur ou de ses préposés, reste à la charge du locataire.
ARTICLE 3 : MISE A DISPOSITION
3-1 : Conditions de mise à disposition
3-1-1 : Tout matériel, ses accessoires et tout ce qui en permet un usage normal, sont réputés délivrés au locataire en bon état de marche, nettoyés et graissés et, le cas échéant, le plein de carburant fait et munis d’antigel. Ils sont accompagnés, s’il y a lieu, de la documentation technique nécessaire à son utilisation et à son entretien.
Ils sont également réputés en règle avec toutes les prescriptions légales ou réglementaires concernant notamment mais non exclusivement, la sécurité et l’hygiène des travailleurs, la fiscalité et la circulation routière.
3-1-2 : La prise de possession du matériel transfère la garde juridique du matériel au locataire qui en assume la pleine responsabilité au sens des articles 1382 à 1384 du Code Civil.
3-1-3 : Il est produit, le cas échéant, par le loueur au moment de la mise à disposition, les certificats d’épreuve et/ou les rapports de visite autorisant l’emploi dudit matériel nonobstant l’article 8.
Faute, par le loueur, de pouvoir produire ces documents, lorsque la réglementation l’exige, le locataire est en droit de refuser la livraison du matériel ou son enlèvement. Ce refus entraîne l’annulation de la location.
3-2 : Date de mise à disposition
Le contrat de location peut prévoir, au choix des parties, une date de livraison ou d’enlèvement. La partie, chargée d’effectuer la livraison ou l’enlèvement, doit avertir l’autre partie de sa venue avec un préavis raisonnable. Le non respect de la date convenue engage la responsabilité contractuelle du défaillant. Cette responsabilité est définie aux conditions particulières.
3-3 : Etat contradictoire
3-3-1 : Le matériel livré ou mis à disposition doit faire l’objet d’un bon de livraison ou d’un contrat de location dûment signé par les deux parties.
A la demande de l’une ou l’autre des parties, il peut être prévu qu’un état contradictoire soit dressé au départ ou à la mise en service. Si cet état contradictoire fait apparaître l’incapacité du matériel à remplir sa destination normale, ledit matériel est considéré comme non livré.
En l’absence d’état contradictoire, le matériel est réputé être en bon état de marche et muni des accessoires nécessaires à son fonctionnement.
3-3-2 : Si le matériel loué rend nécessaire un montage et/ou une installation, les parties règlent leurs droits et obligations par des conditions particulières.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA LOCATION
4-1 : La durée de la location part du jour où la totalité du matériel loué est mis à disposition du locataire dans les entrepôts du loueur ou encore sur les lieux où ledit matériel se trouvait précédemment. Cette date est contractuellement fixée sur le bon de livraison ou sur le contrat de location.
Elle prend fin le jour où la totalité du matériel loué est restituée
- tel que défini à l’article 12
- au loueur dans ses entrepôts ou mis à disposition de celui-ci à l’endroit désigné par lui.
4-2 : La durée prévisible de la location, à partir d’une date initiale, peut être exprimée en toute unité de temps. Toute modification de cette durée fera l’objet d’un nouvel accord entre les parties.
La location peut également être conclue pour une durée indéterminée. Dans ce cas, les préavis de restitution ou de reprise du matériel sont précisés aux conditions particulières.
ARTICLE 5 : CONDITIONS D’UTILISATION
5-1 : Nature de l’utilisation
5-1-1 : Le locataire doit informer le loueur des conditions d’utilisation du matériel loué. L’utilisation dite «normale» du matériel correspond à celle préconisée par le loueur lors de la demande de location faite par le locataire. Toute utilisation différente doit être signalée par le locataire, et consignée dans les conditions particulières. Cette inscription vaut acceptation des deux parties. Le locataire est responsable de tout dommage résultant d’une utilisation non conforme à sa déclaration.
Le locataire est également responsable de l’utilisation du matériel, en ce qui concerne notamment :
- la nature du sol et du sous-sol,
- le respect des règles régissant le domaine public,
- la prise en compte de l’environnement.
5-1-2 : Il doit confier le matériel à un personnel qualifié et muni d’autorisations éventuellement nécessaires, le gérer en bon père de famille, le maintenir constamment en bon état de marche et l’utiliser en respectant les consignes réglementaires d’hygiène et de sécurité.
La location étant conclue en considération de la personne du locataire, il est interdit à ce dernier de sous-louer, et/ou de prêter le matériel sans l’accord du loueur.
5-1-3 : Toute utilisation non conforme à la déclaration préalable du locataire ou à la destination normale du matériel loué donne au loueur le droit de résilier le contrat de location et d’exiger la restitution du matériel conformément aux dispositions de l’article 17.
5-2 : Durée de l’utilisation
Le matériel loué peut être utilisé à discrétion pendant la durée journalière du chantier qui, à défaut de précisions spéciales inscrites dans les conditions particulières, est fixée à 8 heures.
Toute utilisation au-delà de ce temps fait obligation au locataire d’en informer le loueur et peut entraîner un supplément de loyer à définir aux conditions particulières.
Cette disposition ne concerne pas les matériels sans partie mécanique (exemple : constructions mobiles).
Le loueur peut contrôler le respect de la durée d’utilisation par tous moyens à sa convenance en respectant néanmoins les dispositions de l’article 2-2.
ARTICLE 6 : TRANSPORTS
6-1 : Le transport du matériel loué, à l’aller comme au retour, est, en ce qui concerne le coût, à la charge du locataire. Dans le cas où le transport est effectué par le loueur ou par un tiers choisi par lui, le coût de cette prestation est facturé au locataire selon une tarification à définir dans les conditions particulières.
6-2 : Le déchargement à l’arrivée sur le chantier et le chargement au départ du chantier en fin de location sont également à la charge du locataire.
6-3 : Le transport est effectué sous la responsabilité du locataire dans le cas d’enlèvement du matériel exécuté par lui ou par un tiers choisi par lui, et sous la responsabilité du loueur dans le cas de livraison exécutée par lui ou par un tiers choisi par lui.
Le locataire doit préalablement à l’enlèvement justifier qu’il est couvert par une assurance spécifique suffisante contre tous les risques occasionnés au matériel et ceux occasionnés par celui-ci.
6-4 : Dans le cas où le transporteur est un tiers, c’est la partie qui fait exécuter le transport qui exerce le recours.
Il appartient donc à cette partie de vérifier, préalablement à la réalisation du transport, que tous les risques - aussi bien les dommages causés au matériel que ceux occasionnés par celui-ci- sont couverts par une assurance suffisante du transporteur et, si tel n’est pas le cas, de prendre toutes mesures utiles pour assurer les matériels.
6-5 : Dans tous les cas, lorsqu’un sinistre est constaté à l’arrivée du matériel, le destinataire doit aussitôt formuler les réserves légales et en informer l’autre partie afin que les dispositions conservatoires puissent être prises sans retard, et que les déclarations d’assurance puissent être faites.
ARTICLE 7 : INSTALLATION - MONTAGE ET DEMONTAGE
7-1 : L’installation, le montage et le démontage (lorsque ces opérations s’avèrent nécessaires) sont effectués par les soins du locataire, sous son entière responsabilité.
Le locataire pourra demander au loueur de se substituer à lui. Ces opérations sont alors exécutées sous l’entière responsabilité du loueur. Les conditions d’exécution (délai, prix,...) sont fixées dans les conditions particulières.
7-2 : L’installation, le montage et le démontage ne modifient pas la durée de la location qui reste telle que définie à l’article 4.
ARTICLE 8 : ENTRETIEN DU MATERIEL
8-1 : Le locataire procédera sous son entière responsabilité, quotidiennement, aux vérifications et appoint de tous les niveaux (huiles, eau, autres fluides) et utilisera pour ce faire les ingrédients fournis ou préconisés par le loueur pour éviter tout mélange ou risque de confusion.
Il contrôlera la pression et l’état des pneumatiques qu’il réparera si nécessaire. Il fera procéder, suivant les consignes du loueur, aux opérations d’entretien courant et de prévention, notamment de vidange et de graissage, dans les établissements du loueur ou ceux désignés par ce dernier si les conditions d’exécution de ces opérations ne peuvent être réalisées sur le chantier. Dans le cas d’entretien laissé à la charge du locataire, les frais de réparation consécutifs à un défaut d’entretien incombent à ce dernier.
8-2 : En cas de spécificité du matériel loué nécessitant un entretien approprié, les conditions d’entretien doivent être écrites dans les conditions particulières.
8-3 : L’entretien du matériel à la charge du loueur comprend, entre autres, la lubrification et le remplacement des pièces courantes d’usure.
8-4 : L’approvisionnement en combustible et en antigel est de la responsabilité du locataire qui supportera le coût de tout désordre dû à un mauvais approvisionnement en ce domaine.
8-5 : Le locataire réservera au loueur un temps suffisant pour permettre à celui-ci de procéder à l’entretien du matériel. Les dates et durées d’intervention sont arrêtées d’un commun accord.
8-6 : Sauf stipulations contraires consignées dans les conditions particulières, le temps nécessité pour l’entretien du matériel à la charge du loueur fait partie intégrante de la durée de location telle que définie à l’article 4.
ARTICLE 9 : REPARATIONS-DEPANNAGES
9-1 : Au cas où une panne immobiliserait le matériel pendant la durée de la location, le locataire s’engage à en informer le loueur sous 48 heures par tout moyen à sa convenance. Le contrat sera suspendu pendant la durée de la réparation en ce qui concerne son paiement mais reste en vigueur pour toutes les autres obligations.
9-2 : Si cette dernière excède 10% de la durée de la location prévue au contrat, ou une semaine calendaire, le locataire aura le droit de résilier le contrat de location en ne réglant que les loyers courus jusqu’à la date d’immobilisation du matériel, à l’exclusion de tous dommages et intérêts quelconques.
Toutefois, en cas de location n’excédant pas une semaine calendaire, le locataire aura le droit de résilier immédiatement le contrat dès que le matériel n’aura pas été remplacé dans la journée ouvrable (samedi, dimanche et jours fériés exclus) qui suit l’information donnée au loueur.
9-3 : La résiliation est subordonnée à la restitution du matériel.
9-4 : Toute réparation est faite à l’initiative du loueur, ou du locataire avec l’autorisation du loueur.
Toutefois, si la réparation est rendue nécessaire par la faute prouvée du locataire, ce dernier ne pourra se prévaloir d’aucun des droits qui lui sont reconnus par le présent article.
En conséquence, la location continue tous ses effets jusqu’à la remise en état du matériel.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITES - ASSURANCES
10-1 : à l’égard des tiers (responsabilité civile)
10-1-1 : Lorsqu’il s’agit de véhicules terrestres à moteur, soumis à l’assurance obligatoire, le loueur titulaire des polices, remet au locataire une autorisation de garde et de conduite, avec photocopie de l’attestation d’assurance du véhicule.
Le locataire est tenu d’exploiter le matériel conformément à sa destination.
Le locataire s’engage à informer, dans les 48 heures, le loueur de tout accident causé par le véhicule afin que ce dernier puisse effectuer la déclaration habituelle dans les 5 jours. Cette information doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le locataire reste responsable des conséquences d’un retard ou d’une absence de déclaration.
L’obligation du loueur d’assurer le véhicule terrestre à moteur en responsabilité «circulation» ne dégage pas le locataire de son obligation d’assurance «R.C. Entreprise».
10-1-2 : Lorsqu’il s’agit d’autres matériels que ceux définis à l’article 10-1-1, c’est au locataire qu’il appartient de se couvrir auprès de son assureur (responsabilité civile) pour les dommages éventuellement provoqués par le matériel en location. En conséquence, le loueur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable, à l’égard des tiers, des conséquences matérielles et/ou immatérielles d’un arrêt ou d’une panne du matériel loué. Le loueur déclare, avec toutes conséquences de droit, transférer au locataire la garde juridique et matérielle du matériel loué pendant la durée du contrat et sous réserve des clauses concernant le transport (article 6).
Le locataire ne peut employer l’engin à un autre usage que celui auquel il est normalement destiné, ou enfreindre les règles de sécurité fixées tant par la législation que par le constructeur du matériel loué, ou encore dans des conditions différentes de celles pour lesquelles la location a été faite.
10-2 : à l’égard du matériel loué :
Le locataire est responsable de l’utilisation du matériel loué et de tous les dommages subis par ce matériel.
Il peut couvrir cette responsabilité de trois manières différentes :
ARTICLE 11 - EPREUVES ET VISITES
- en acceptant les couvertures proposées par le loueur et fixées dans les conditions particulières.
- en se couvrant lui-même par une police d’assurances. Dans ce cas, il devra faire connaître au loueur, par écrit, au moment de la prise en charge, les références du contrat par lui souscrit, comportant notamment l’engagement pris par la compagnie d’assurances, de verser l’indemnité entre les mains du loueur.
- en restant son propre assureur, sous réserve de l’acceptation du loueur.
- Dans ces deux derniers cas, il est stipulé que la valeur de référence du matériel assuré est la «valeur à neuf catalogue».
- Toutefois, le locataire ne peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables des vices cachés du matériel loué ou de l’usure non apparente rendant le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné.
11-1 : Dans tous les cas où la réglementation en vigueur exige des épreuves ou une visite du matériel loué, le locataire est tenu de mettre le matériel à la disposition de l’organisme de contrôle.
11-2 : Le coût des visites réglementaires cycliques reste à la charge du loueur.
11-3 : Au cas où une visite réglementaire cyclique ferait ressortir l’inaptitude du matériel, cette dernière a les mêmes conséquences qu’une défaillance (confère l’article 9).
11-4 : Le temps nécessaire à l’exécution des épreuves et/ou visites fait partie intégrante de la durée de la location dans la limite d’une demi-journée ouvrée.
ARTICLE 12 : RESTITUTION DU MATERIEL
12-1 : A l’expiration du contrat de location éventuellement prorogé d’un commun accord, le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état, compte tenu de l’usure normale inhérente à la durée de l’emploi, nettoyé et, le cas échéant, le plein de carburant fait.
A défaut, les prestations de remise en état et de fourniture de carburant seront facturées au locataire.
12-2 : Le matériel est restitué, sauf accord contraire des parties, au dépôt du loueur pendant les heures d’ouverture de ce dernier.
12-3 : Le loueur doit être informé de la disponibilité de son engin par lettre, télécopie, télex ou tout autre écrit chaque fois que le contrat prévoit qu’il reprendra lui-même le matériel loué.
12-4 : Un bon de reprise de matériel est établi par le loueur. Il y est indiqué notamment :
- le jour et l’heure de restitution,
- les réserves jugées nécessaires concernant particulièrement l’état du matériel rendu.
Le bon de reprise met fin à la garde juridique du matériel qui incombait au locataire. Lorsque le transport retour du matériel est effectué sous la responsabilité du loueur (art.6), la garde juridique cesse dès lors que le loueur prend possession du matériel.
12-5 : A défaut d’accord amiable sur les réserves, il en est pris acte par inscription sur le bon. Il est alors fait appel à l’arbitrage d’une personnalité désignée d’un commun accord entre les parties. A défaut de pouvoir nommer cette personne, le loueur est en droit de faire appel à un expert désigné par le juge des référés ou à un huissier.
12-6 : Dans le cas de reprise du matériel par le loueur, le locataire reste tenu à toutes les obligations découlant du contrat jusqu’à la récupération du matériel.
12-7 : En cas de non restitution de tout le matériel, et après mise en demeure et délai de restitution fixé dans la lettre de mise en demeure, la partie manquante sera facturée à sa valeur neuve, selon le tarif en vigueur à la date de la non restitution.
ARTICLE 13 : PRIX DE LA LOCATION
13-1 : Indépendamment de la durée d’utilisation évoquée dans l’article 5 alinéa 5-2, le prix est généralement fixé par unité de temps à rappeler pour chaque location, toute unité de temps commencée étant due, dans la limite d’une journée.
Les unités de temps habituellement retenues sont :
- le jour ouvrable, ouvré ou calendaire,
- la semaine,
- le mois complet.
13-2 : Sauf dispositions particulières, le loyer est acquis jour par jour.
13-3 : Il peut être également convenu de facturer les charges de fonctionnement et les charges fixes, mais cela doit être spécifié préalablement.
13-4 : Les frais de chargement, de transport, de déchargement et de visite du matériel, tant à l’aller qu’au retour, ainsi que les frais éventuels de montage et de démontage sont à la charge du locataire. Ils sont évalués forfaitairement par le contrat de location, ou remboursés à leur coût réel selon les justificatifs à produire par le loueur.
Le locataire ne supporte pas le supplément de transport pouvant résulter d’une réexpédition demandée par le loueur vers un lieu autre que celui d’origine.
13-5 : La mise à disposition éventuelle au locataire de personnels techniques (monteur, par exemple) employés ou non par le loueur est à la charge du locataire. Le prix est fixé par la convention des parties, ainsi que le montant des frais de déplacement.
13-6 : Dans le cas où l’état du matériel rend nécessaire une expertise, les frais de celle-ci sont à la charge définitive de la partie dont la responsabilité est déclarée engagée, après avoir été avancés par la demanderesse.
13-7 : Dans le cas de prolongation de la location, au terme de la durée initialement prévue, les parties pourront renégocier le prix de la location.
ARTICLE 14 : PAIEMENT
14-1 : Les conditions de règlement de la location sont prévues aux conditions particulières de chaque loueur. Dans le silence du contrat, le paiement s’entend, au comptant net et sans escompte.
En cas de paiement échelonné, le non-paiement d’une seule échéance entraîne, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, la reprise immédiate du matériel loué, tous frais de restitution tels que définis aux articles précédents restant à la charge du locataire.
14-2 : Clause pénale : En sus des intérêts de retard conventionnels, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure, toute créance devenue exigible et restée impayée au terme de l’échéance convenue, sera majorée forfaitairement de 80 €HT ou d’un pourcentage fixé aux conditions particulières.
ARTICLE 15 : CLAUSES D’INTEMPERIES
15-1 : Clause d’intempéries non applicable.
ARTICLE 16 : VERSEMENT DE GARANTIE
16-1 : En garantie des obligations contractées par le locataire en vertu du contrat, le locataire, lors de la conclusion du contrat, dépose un versement de garantie entre les mains du loueur, sauf convention contraire inscrite dans les conditions particulières.
16-2 : Le remboursement du versement s’opérera dans le mois qui suit le règlement total de la location et des autres facturations éventuelles en découlant. Au-delà de cette période, le versement sera productif d’intérêt sur la base du taux d’intérêt légal majoré de cinq points.
ARTICLE 17 : RESILIATION
17-1 : Contrat à durée déterminée
17-1-1 : du fait du loueur
17-1-11 : En cas d’inobservation des clauses prévues aux articles 2, 5-1, et 14 des présentes conditions, la location à durée déterminée est résiliée, si bon semble au loueur, aux torts et griefs du locataire. Cette résiliation interviendra à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Dans ce cas, le locataire doit faire retour du matériel ou le laisser reprendre. Les obligations résultant de l’article 13 restent intégralement applicables.
17-1-12 : En cas de non présentation ou de non restitution du matériel, en fin ou en cours de contrat, le loueur pourra assigner le locataire devant le juge des référés du lieu de situation du matériel afin de voir ordonnée la restitution immédiate du matériel loué.
En cas de résiliation anticipée du contrat de location en vertu du présent article, le loueur pourra réclamer le paiement d’une indemnité égale à la moitié du loyer restant à courir, avec un maximum de deux mois décompté après restitution du matériel.
17-1-13 : Concernant le matériel loué à caractère spécifique, l’indemnité due est fixée dans les conditions particulières.
17-1-2 : du fait du locataire
17-1-21 : En cas de résiliation du contrat de location, pour quelque raison que ce soit, à l’exception de l’article 9 des présentes conditions, le locataire accepte la révision du barème de location appliqué initialement en fonction de la durée effective de location. A défaut le loueur percevra une indemnité égale à la moitié du loyer restant à courir avec un maximum de deux mois.
17-1-22 : Concernant le matériel loué à caractère spécifique, l’indemnité due est fixée dans les conditions particulières.
17-2 : Contrat à durée indéterminée
17-2-1 : du fait du loueur
17-2-11 : En cas d’inobservation des clauses prévues aux articles 2, 5-1, et 14 des présentes conditions, la location à durée indéterminée est résiliable, par le loueur, huit jours après l’envoi au locataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Dans ce cas, le loueur pourra réclamer une indemnité égale à deux mois de location, après restitution du matériel.
17-2-2 : du fait du locataire - se reporter à l’article 4 des présentes conditions.
ARTICLE 18 : EVICTION DU LOUEUR
18-1 : Si le locataire introduit le matériel loué dans un immeuble dont il est locataire, il doit en faire la déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception au propriétaire de l’immeuble en lui donnant toute précision sur le matériel, sur l’identité du loueur-propriétaire et en attirant son attention sur le fait que le matériel loué ne peut servir de gage.
Le locataire doit fournir une copie de cette lettre au loueur.
18-2 : Le locataire s’interdit de céder, donner en gage ou en nantissement, de sous-louer, de prêter le matériel loué ou d’en disposer de quelque manière que ce soit, sans l’accord écrit préalable du loueur.
18-3 : Si un tiers tente de faire valoir des droits sur ledit matériel, sous la forme d’une revendication, d’une opposition ou d’une saisie, le locataire est tenu d’en informer aussitôt le loueur.
18-4 : Ni les plaques de propriété apposées sur le matériel loué, ni les inscriptions portées sur celui-ci ne doivent être enlevées ou modifiées par le locataire. Ce dernier ne pourra ajouter aucune inscription ou marque sur le matériel sans autorisation du loueur.
ARTICLE 19 : PERTES D’EXPLOITATION
Pour quelque raison que ce soit, les pertes d’exploitation, directes et/ou indirectes, ne sont jamais prises en charge par le loueur.
ARTICLE 20 : ARBITRAGE
Si un différend surgit entre le loueur et son locataire soit en cours, soit en fin de contrat, concernant l’exécution des présentes conditions de location et/ou contrat particulier qu’ils ont conclu, il pourra être soumis à l’arbitrage d’une personnalité qui aura tous pouvoirs pour trancher le litige y compris les pouvoirs d’un amiable compositeur et qui sera désigné d’un commun accord entre les parties.
ARTICLE 21 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION
L’attribution de juridiction doit être fixée dans les conditions particulières.